ARRET N° 67/S/CJ/CS du 23 juin 2022

22 décembre 2024

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Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

Dossier n° 76/S/2020

Pourvoi n° 79/RP/19 & 072/RP/19  du 26 avril  2019 & 09 mai 2019

Arrêt N° 67/S/CJ/CS du 23 juin 2022

AFFAIRE :

-BADJANG née ANTIC Patricia

-Société SOCOMAR S.A

         C/

-Société SOCOMAR S.A

-BADJANG née ANTIC Patricia

RESULTAT :

La Cour,

Joint les pourvois ;

Rejette le pourvoi de Dame BADJANG née ANTIC Patricia Raymonde ; 

Sur le pourvoi de la SOCAMAR ;

Casse et annule l’arrêt n°175/SOC du 24 avril 2019 par la Cour d’Appel du Littoral ;

Evoquant et Statuant ;

Reçoit l’appel ;

Déclare le licenciement de Dame BADJANG  née ANTIC Patricia Raymonde légitime pour fautes lourdes ;

Dit qu’en cas de faute lourde l’employé n’a droit à aucune réparation ;

Déboute la demanderesse de sa demande comme non fondée ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

  1. EYANGO René Lucien,  Conseiller à la Cour Suprême,…………………..Président
  2. BONNY  Paul, Conseiller  à  la  Cour Suprême,…………………………...Membre
  3. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour Suprême,………………………...Membre

Mme. LIMUNGA   Sarah  épouse  AMOUGOU BELINGA,…Ministère  Public

  1. ALIMETA Alain Sainclair...........Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille-vingt-deux  le  vingt-trois  juin ;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

BADJANG née ANTIC Patricia et Société SOCOMAR S.A, demanderesses en cassation,  ayant respectivement pour conseils,  la SCP MBOCK et Maître KALDJOB Gabriel, Avocats  à Douala ;

D’UNE PART

ET ;

           Société SOCOMAR S.A et BADJANG née ANTIC Patricia, défenderesses  à la cassation ;

D’AUTRE PART

           En présence de Madame, LIMUNGA   Sarah  épouse  AMOUGOU BELINGA, Avocat Général à  la Cour Suprême ;                

          Statuant sur le pourvoi formé par Maître KALDJOB Gabriel, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte  de la Société SOCOMAR S.A, suivant déclaration faite le 26 avril 2019 au greffe de la Cour D’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt n°175/soc rendu le 24 Avril 2019  par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à Dame BADJANG née ANTIC Patricia Raymonde;

Par une déclaration faite le 09 mai 2019 au greffe de la Cour D’Appel du Littoral, la SCP MBOCK et MBENDANG, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Dame BADJANG née ANTIC PATRICIA RAYMONDE, s’est pourvu en cassation contre le même arrêt ;

         LA C O U R ;

Après  avoir entendu en la lecture du  rapport, Monsieur DJOLLA Chrispin,  Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur SOCKENG Roger, rapporteur initial ;

         Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 08 septembre 2020 par Maître Gabriel Parfait KALDJOB, Avocat à Douala;

 Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 octobre 2017 par Maître Nathalie TEMGOUA, Avocat à Yaoundé ;

Vu l’arrêt d’admission n° 826/EP rendu le 08 Novembre 2018 par la formation des Sections réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Sur le pourvoi de Dame BADJANG née ANTIC Patricia Raymonde ;

Sur les deux moyens de cassation réunis et présentés comme suit :

A-SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DÉFAUT, LA CONTRADICTION OU L'INSUFFISANCE DE MOTIFS FONDE SUR L'ARTICLE 35 ALINEA 1 (c) DE LA LOI N 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

Attendu qu'il ressort de l'article 35 alinéa 1 Cc) de la loi 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême que:

« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:

Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère public ou celui-ci n'a pas été représenté;

Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée;

j)La violation de la loi;

k)La non-réponse aux conclusions des parties ou des réquisitions du Ministère Public

l)Le détournement de pouvoir ;

m)La violation d'un principe général de droit;

  1. n) Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une chambre ou en Chambres Réunies.

(2) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour»;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la faute lourde est une faute intentionnelle ou une faute de négligence ayant entrainé un préjudice grave à l'employeur, une faute extrêmement grave qui, d'après les usages de travail, rend intolérable le maintien du lien contractuel ;

Que la haute juridiction précise qu'une fois constatée, la faute lourde doit être sanctionnée immédiatement par l'employeur, soit un mois après, faute de quoi elle perd ce caractère et ne justifie plus le licenciement (CS N 33/S du 11 novembre 1969) ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de procédure que les fautes retenues contre Dame BADJANG étaient anciennes de plusieurs années, la plus récente datant de 3 mois;

Qu'en retenant que « les motifs argués par la SOCOMAR reposent sur des griefs constants et caractérisés et rendent légitime le licenciement intervenu conformément à l'article 39 alinéa 3 du code du travail, la Cour d'Appel n'a pas tenu compte de l'ancienneté des faits et partant a dénaturé les faits de la procédure;

Que son arrêt mérite d'être cassé pour permettre à Dame BADJANG de bénéficier des dommages et intérêts;

Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé.

Qu’il en résulte que le moyen de cassation doit, non seulement  contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué.

Attendu que tels que présentés, les deux moyens réunis ne visent pas le texte de loi  qui sanctionne le défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs ainsi que la dénaturation des faits de la cause. Il s’ensuit qu’ils ne sont pas conformes l’article 53 (2) susvisé, sont par conséquent irrecevables et le pourvoi encourt le rejet.

Sur le pourvoi de la société SOCOMAR.

Le mémoire ampliatif de Me KALJOB parfait s’appuie sur quatre moyens de cassation :

Sur les deux premiers moyens de cassation réunis et présentés comme suit :

A-SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE OU DES PIEGES DE LA PROCEDURE FONDE SUR L'ARTICLE 35 ALINEA 1 (b) DE LA LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

Attendu que l'article 35 alinéas 1 (b) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose:

« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:

a)l'incompétence

b)la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;

c)le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs

d)le vice de forme:

-Sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;

-Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté ;

-Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions
prévues par la loi, n'a pas été observée;

e)la violation de la loi;

  1. f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public

g)Le détournement de pouvoir;

h)La violation d'un principe général de droit;

  1. i) Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections
    Réunies d'une chambre ou en Chambres Réunies.

(02) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour».

Attendu que pour tenter de justifier que les griefs reprochés à Dame BADJANG par SOCOMAR S.A et ayant par ailleurs justifié son licenciement ne seraient pas constitutifs de fautes lourdes, l'arrêt querellé soutient dans ses motifs:

«Que toutefois, les manquements sus relevés ne sauraient être valablement qualifiés de fautes lourdes en ce que d'une part, la SOGOMAR S.A ne rapporte pas la preuve d'en avoir souffert un préjudice extrêmement grave et irréparable, d'autre part un délai relativement long s'est écoulé entre les dates de commission de ces faits et celle de la sanction.      

Qu'en effet, la jurisprudence décide que la faute lourde perd ce caractère lorsqu'elle n'est pas sanctionnée dans le mois de sa commission (Cour Suprême, Arrêt n° 38/S du 11/11 1969)» (cf dernier paragraphe 21e rôle, 1er et 2e paragraphe" rôle »;

Que pourtant, pour les faits relatifs à l'erreur sur le calcul du reversement des frais de stationnement au port Autonome de Douala pour le compte des mois de Juin et Juillet 2016, il est établi que Dame BADJANG avait confondu des éléments comptables entre SOCOMAR S.A et le PAD, confusion ayant engendré un versement en sus par SOCOMAR S.A de 26. 763. 580 FCFA ;

Que cela ressort des pièces de la procédure notamment de l'état erroné de reversement au PAD des pénalités de stationnement véhicule pour le mois de Juin 2016 signé par Dame BADJANG et de la correspondance n° DF/CG/1602801 adressée au PAD par SOCOMAR S.A le 28 Septembre 2016 pour signaler ce trop perçu ( cf pièces n° 7 et 8 supra) ;

Que contrairement à la motivation de la cour, ce versement en plus par SOCOMAR S.A de la somme de 26.763.580 FCFA lui a causé un grave préjudice financier irréparable.

Que bien plus, concernant le grief relatif au non reversement des cotisations d'assurance retraite (CFE) au profit de Dame PECH, Dame BADJANG a expressément regretté ces faits en ce qu'elle avait conscience de ce qu'ils ont causé un préjudice tant à
Dame PECH qu'à SOCOMAR S.A (cf 2éme page, 2éme paragraphe pièce n° 5 supra) ;

Que pour ce qui est des délais de sanction des faits reprochés à Dame BADJANG, s'agissant particulièrement de l'erreur dans le calcul des frais de stationnement sus évoqués, la requérante n'en avait eu connaissance que le 25 Septembre 2016 et avait en date du 28 Septembre 2016 adressé une correspondance dans ce sens au Directeur Général du PAD ; le licenciement de Dame BADJANG étant quant à lui intervenu le 07 Octobre 2016, soit moins d'un mois après;

Que Dame BADJANG elle-même reconnait dans sa réponse à demande d'explication que les faits à elle reprochés par SOCOMAR S.A portent sur la période de 2012 à 2016 (cf page 5, 6e paragraphe) ;

Qu'en soutenant que SOCOMAR S.A ne rapporte pas la preuve du préjudice
extrêmement grave subi du fait des agissements de Dame BADJANG et qu'il se serait
écoulé plus d'un mois entre la date des faits et du licenciement, l'arrêt querellé a dénaturé les pièces de la procédure notamment l'état erroné du reversement au PAD des pénalités de stationnement véhicule pour les mois de Juin et Juillet 2016 signé par Dame BADJANG et ayant engendré un versement en plus par SOCOMAR S.A de la somme de 26.763.580 FCFA , la correspondance transmise au PAD par SOCOMAR S.A pour signaler ce trop perçu ainsi que la réponse de Dame BADJANG à la demande d'explication à elle adressée;

Que le présent moyen de cassation étant fondé, il échera à la cour de céans de casser et annuler l'Arrêt attaqué;

B-SURLE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT, LA CONTRADICTION ET L'INSUFFISANCE DE MOTIFS FONDE SUR L'ARTICLE 35 ALINEA 1 (C) DE LA LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

Attendu que l'article 35 alinéas 1 (c) de la loi n02006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose:

« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:

a)l'incompétence

b)la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;

c)le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs

d)le vice de forme:

-Sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;

-Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté;

-Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée;

e)la violation de la loi;

  1. f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public

g)Le détournement de pouvoir;

h)La violation d'un principe général de droit;

  1. i) Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une chambre ou en Chambres Réunies.

(02) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour » ;

Attendu que dans ses motivations, l'arrêt querellé soutient d'une part :

«  Qu'à l'analyse, contrairement à l'opinion du premier juge, les motifs argués par la SOCOMAR S.A reposent sur des griefs constants et caractérisés et rendent légitime le licenciement intervenu conformément à l'Article 39 alinéa 3 du Code du Travail» (cf 21e rôle, paragraphe 5) ;

Que d'autre part il soutient:

«  Que toutefois, les manquements sus relevés ne sauraient être valablement qualifiés de fautes lourdes en ce que d'une part, la SOCOMAR ne rapporte pas la preuve d'en avoir souffert un préjudice extrêmement grave et irréparable, d'autre part un délai relativement long s'est écoulé entre les dates de commission de ces faits et celle de la
sanction (cf 21 e rôle, paragraphe 7 et 22e rôle paragraphe 1) .

Que le fait pour l'Arrêt querellé de dire d'une part, constants et caractérisés les faits reprochés à Dame BADJANG pour, par la suite, dans un raisonnement contraire soutenir l'absence d'un préjudice grave subi par SOCOMAR S.A est constitutif de contradiction de motifs;

Que mêmement, la dénaturation par la Cour des faits de la cause et des pièces de la procédure tel qu’il a été démontré supra équivaut à un défaut de motifs;

Que la contradiction et le défaut de motif dont est frappé l'Arrêt querellé l'expose à cassation au sens de l'article 35 alinéa 1 (c) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Que ce moyen de cassation étant pertinent, il échera de dire fondé le pourvoi de SOCOMAR S.A et casser l'arrêt querellé;

 Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé.

Qu’il en résulte que le moyen de cassation doit, non seulement  contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué.

 

Attendu que tels que présentés, les deux premiers moyens réunis ont indiqué  les cas d’ouverture à cassation et ont omis de viser le texte de loi qui sanctionne lesdits cas.

Qu’il s’ensuit qu’ils ne sont pas conforme à l’article 53(2) et sont par conséquent irrecevables.

Sur le troisième moyen.

Que ce moyen se décline en quatre branches.

Sur la première branche

C- SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI: VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N°2011/027 DU 1'4 DECEMBRE 2011, DE L'ARTICLE 155 (4), 36 (2) ET 37 (1) DE LA LOI N° 92/007 DU 14 AOUT 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL, LE TOUT FONDE SUR L'ARTICLE 35 1 (e)DE LA LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME :

Attendu que l'article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême dispose:

« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:

a)l'incompétence          .

b)la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;

c)le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs

d)le vice de forme:

Sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale;
lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la
loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;

Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été
représenté;

Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée;

  1. e) la violation de la loi;
  2. f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public

g)Le détournement de pouvoir;

h)La violation d'un principe général de droit;

  1. i) Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections
    Réunies d'une chambre ou en Chambres Réunies.

(02) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour ».

Attendu que ce moyen se décline en quatre branches:

1) Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011

Attendu que l'article 35 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême dispose:

« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:

a)l'incompétence

b)la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;

c)le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs

d)le vice de forme:

Sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;

Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été
représenté;

Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée;

  1. e) la violation de la loi;
  2. f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public

g)Le détournement de pouvoir;

h)La violation d'un principe général de droit;

  1. i) Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une chambre ou en Chambres Réunies.

(02) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour ».

Que l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 Portant Organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14 Décembre 2011 dispose:

« Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision ».

Attendu qu'il a été abondamment démontré dans le premier moyen de cassation que
l'arrêt querellé a dénaturé les faits de la cause et pièces de la procédure, ce qui équivaut à un défaut de motifs ;

Que la demanderesse au pourvoi a également démontré dans le précédent moyen de cassation que l'Arrêt attaqué est frappé de contradiction et de défaut de motifs;

Qu'il est de jurisprudence constante de la Cour de céans que la dénaturation des faits et pièces de la procédure, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif;

Qu'une décision frappée de défaut de motifs viole l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 Portant organisation judiciaire ci-dessus citée et encourt partant nullité;

Qu'il s'ensuit que le présent moyen de cassation est fondé et que l'arrêt attaqué mérite cassation »;

Attendu que tel que présenté, l’arrêt querellé a dénaturé les faits et pièces de la cause en affirmant : « Que toutefois les manquements sus relevés ne sauraient être valablement qualifies fautes lourdes en ce que d’une part la SOCOMAR ne rapporte par la preuve d’en avoir souffert un préjudice extrêmement grave et irréparable, d’autre part un délai relativement long s’est écoulé entre les dates de commission de ces faits et celle de la sanction ;

Qu’en effet la jurisprudence décide que la faute lourde perd ce caractère lorsqu’elle n’est pas sanctionnée dans le mois de sa commission C-S arrêt n°38/S du 11/11.1969 »

Attendu Que pourtant la lettre de la SOCOMAR a été adressée à Dame BADJANG  le 26 septembre 2016, l’audit effectué dans son service ayant relevé de nombreux manquements professionnels ayant justifié son licenciement est intervenu le 7 octobre 2016, soit 11 jours après le constat des fautes lourdes.

Qu’en outre l’arrêt querellé relève que la SOCOMAR n’a pas justifié avoir subi un grave préjudice alors qu’il est mentionné que Dame BADJANG a fait ordonné le paiement en surplus de la somme de 26.763.580 FCFA au port autonome de Douala.

Qu’il s’ensuit que cette première branche du moyen est fondé et l’arrêt n°175/SOC du 24 avril 2019 encourt  cassation et annulation sans besoin d’examiner les autres branches du moyen et le 4ème moyen ;

Attendu que le dossier est en état d’être jugé et pour les manquements professionnels constitutifs de fautes lourdes susvisés, il y a lieu de déclarer le licenciement de Dame BADJANG  née ANTIC Patricia Raymonde légitime pour fautes lourdes et dire qu’elle n’a droit à aucune réparation.

PAR CES MOTIFS

Joint les pourvois ;

Rejette le pourvoi de Dame BADJANG née ANTIC Patricia Raymonde ; 

Sur le pourvoi de la SOCAMAR ;

Casse et annule l’arrêt n°175/SOC du 24 avril 2019 par la Cour d’Appel du Littoral ;

Evoquant et Statuant ;

Reçoit l’appel ;

Déclare le licenciement de Dame BADJANG  née ANTIC Patricia Raymonde légitime pour fautes lourdes ;

Dit qu’en cas de faute lourde l’employé n’a droit à aucune réparation ;

Déboute la demanderesse de sa demande comme non fondée ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son

audience publique ordinaire du vingt-trois juin deux mille-vingt-deux en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

  1. EYANGO René Lucien,  Conseiller à la Cour Suprême,…………………………………....Président ;
  2. BONNY  Paul, Conseiller à la Cour Suprême,

……………………………………………...Membre ;

  1. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour Suprême,…………………………....………Membre ;

         En présence de Madame LIMUNGA   Sarah  épouse  AMOUGOU BELINGA, Avocat  Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

        En approuvant_____ligne(s)__________Mot(s)

rayé(s) nul(s) et______________renvoi(s) en marge ;

 

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS,  LE GREFFIER

 

 

  • +237 222 23 06 77

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